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Caractèristiques et mode de pose des plaques d'immatriculations SIV

Arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation des véhicules

11 février 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 163
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
NOR : DEVS0824974A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la directive 70/222/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relative à l’emplacement et au montage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 74/151/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;
Vu la directive 93/94/CEE modifiée du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 313-12 et R. 317-8 ;
Vu le décret no 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l’homologation et à l’immatriculation des véhicules ;
Vu l’arrêté du 15 avril 1996 modifié relatif aux plaques d’immatriculation réflectorisées ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d’immatriculation des véhicules ;
Vu l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
Sur la proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, et du directeur de la modernisation et de l’action territoriale,

Arrêtent :

Art. 1er.  Champ d’application

Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux plaques d’immatriculation visées à l’article R. 317-8 du code de la route et à leur contenu réglementaire.

Art. 2.  Homologation

Les plaques d’immatriculation et les matériaux réfléchissants utilisés pour leurs fabrications doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports et marquées d’un numéro attribué à leur fabricant.
Les conditions d’homologation des plaques d’immatriculation et des matériaux réfléchissants utilisés pour leur fabrication sont définies par l’arrêté du 15 avril 1996 susvisé. Le numéro d’homologation est inscrit de manière indélébile sur la partie droite de la plaque, soit en bas pour les plaques à une ligne, soit immédiatement au-dessus de l’axe de symétrie horizontal pour les plaques à deux lignes, conformément aux modèles figurant en annexes 2 à 4 du présent arrêté.
Pour ce qui concerne la plaque destinée aux cyclomoteurs, le numéro d’homologation est inscrit de manière indélébile en haut et à gauche de la plaque, conformément aux modèles figurant en annexe 5 du présent arrêté.

Art. 3. Conditions générales de pose

Chacune des plaques d’immatriculation est constituée par une pièce rigide rapportée, fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule d’une manière inamovible.
Si le véhicule dispose d’un emplacement pour la pose de la plaque d’immatriculation, au sens de la directive 70/222/CEE ou 74/151/CEE ou 93/94/CE susvisée, la plaque d’immatriculation est fixée à cet emplacement, lui même pourvu de l’éclaireur de plaque visé à l’article R. 313-12 du code de la route.

Si le véhicule ne dispose pas d’un emplacement spécifique pour la pose de la plaque d’immatriculation, la plaque est fixée suivant les dispositions :

– du paragraphe 2 de l’annexe à la directive 70/222/CEE susvisée pour les véhicules des catégories internationales M, N et O ;
– du paragraphe 2 de l’annexe II à la directive 74/151/CEE susvisée pour les véhicules des catégories internationales T, R et S ;
– du paragraphe 2 de l’annexe à la directive 93/94/CE susvisée pour les véhicules de la catégorie internationale L, suivant les définitions de l’article R. 311-1 du code de la route.
Les éléments de fixation des plaques d’immatriculation doivent être de la même couleur que celle de la zone sur laquelle ils sont apposés.

Art. 4.  Régime dérogatoire

Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté, des plaques d’immatriculation réglementaires amovibles sont autorisées dans le cas d’un véhicule circulant sous couvert d’un certificat W garage ou, en application de l’article R. 317-8 du code de la route, dans le cas d’une remorque arrière d’un ensemble, non soumise à l’obligation d’immatriculation.

Art. 5.  Constitution générale de la plaque

Une plaque d’immatriculation est constituée d’une partie utile incluse dans un support physique constituant la dimension hors tout de la plaque. Un appendice dit « bavette » peut être intégré, hors partie utile, sur toute ou partie de la longueur de la partie inférieure de la plaque d’immatriculation. Cet appendice doit être séparé de la partie utile de la plaque par un trait ou par un bossage. Les informations portées sur cette bavette ne peuvent être que les références du professionnel ayant vendu le véhicule ou celui ayant vendu ou fixé la plaque.
La forme extérieure du support physique doit être symétrique par rapport à un axe vertical. La partie utile a une forme rectangulaire dont le grand côté est horizontal. Le support physique constituant les dimensions hors tout de la plaque est inclus dans une forme rectangulaire dont le grand côté est horizontal et dont les dimensions hors tout sont indiquées à l’annexe 1 du présent arrêté. La forme extérieure du support physique peut être légèrement incurvée dans la limite de l’écart entre les dimensions utiles et les dimensions hors tout. La surface de la plaque d’immatriculation peut ne pas être rigoureusement plane à la condition expresse que sa courbure n’entraîne aucune déformation des chiffres et des lettres de nature à nuire à la lecture du numéro d’immatriculation.
L’ensemble des caractéristiques dimensionnelles de la plaque et de son contenu figure en annexe 1 du présent arrêté. Aucune information ou indication non prévue par le présent arrêté ne doit figurer dans la partie utile de la plaque.

Art. 6.  Eléments du numéro d’immatriculation

Les lettres et les chiffres du numéro d’immatriculation sont constitués par des caractères bâtons ne comportant, ni rétrécissement, ni empattement, ni ouverture pour les caractères fermés. Les caractères et les tirets du numéro d’immatriculation doivent être résistants à l’usage et ne doivent pouvoir être détachés sans qu’eux-mêmes ou la plaque ne soient détériorés.
Le repositionnement de caractères ou de tirets détachés est interdit.
Les caractères et les tirets ne doivent comporter de partie ni tranchante ni pointue.

Art. 7.  Contenu de la plaque

Pour les véhicules portant le numéro définitif prévu à l’article R. 322-2 du code de la route, le numéro d’immatriculation est reproduit sur chaque plaque d’immatriculation en caractères noirs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc.
Pour les immatriculations listées en annexe 7 du présent arrêté, les caractéristiques des couleurs des numéros d’immatriculation et du fond des plaques d’immatriculation sont définies dans cette annexe. Pour les véhicules immatriculés avec un usage « véhicule importé en transit » et « véhicule en transit temporaire », la date de fin de validité de l’usage est reproduite sur la plaque d’immatriculation, conformément aux dispositions de l’annexe 7 du présent arrêté.
Sur la plaque, le numéro d’immatriculation peut être disposé sur une ligne ou deux lignes. Pour la plaque dont le numéro d’immatriculation est disposé en une ligne horizontale, les éléments du numéro d’immatriculation sont disposés de gauche à droite selon les modèles figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Pour la plaque dont le numéro d’immatriculation est disposé en deux lignes horizontales, les éléments du numéro d’immatriculation sont disposés de gauche à droite selon les modèles figurant en annexes 3 à 5 du présent arrêté.
La définition, les dimensions, l’ordre et l’espacement des tirets sont fixés par le tableau en annexe 1 du présent arrêté et par les plans en annexes 2 à 5 du présent arrêté.

Art. 8.  Symbole européen

Les plaques d’immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l’article R. 322-2 du code de la route doivent obligatoirement comporter le symbole européen complété de la lettre « F ».
Le symbole européen complété de la lettre « F » doit se situer dans la partie utile de la plaque d’immatriculation à l’extrémité gauche de celle-ci, sur fond bleu rétroréfléchissant.
Les dimensions et caractéristiques du symbole européen, complété de la lettre « F », figurent en annexes 1 et 6 du présent arrêté. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plaques spécifiques des véhicules immatriculés avec un usage « véhicule de collection », prévues à l’annexe 7 du présent arrêté.

Art. 9.   Identifiant territorial

Les plaques d’immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l’article R. 322-2 du code de la route doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d’une région et le numéro de l’un des départements de cette région.
Le choix de cet identifiant territorial est libre et peut ne pas avoir de lien avec le domicile du titulaire du certificat d’immatriculation.
L’identifiant territorial doit être intégré dans sa globalité à la plaque d’immatriculation et être situé dans la partie utile de la plaque à l’extrémité droite de celle-ci, sur fond bleu non obligatoirement rétroréfléchissant.
Lorsque le véhicule comporte deux plaques, l’identifiant territorial doit être identique sur la plaque avant et sur la plaque arrière.
Les caractéristiques de l’identifiant territorial figurent en annexe 1 du présent arrêté. Les logos régionaux officiels et libres de droit, qui figurent sur le site internet du ministère de l’intérieur : http://www.interieur.gouv.fr, ne peuvent être reproduits sur les plaques d’immatriculation que par le seul fabricant de plaques ou de matériau réfléchissant titulaire d’homologation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plaques d’immatriculation des cyclomoteurs, des véhicules immatriculés avec un usage « véhicule importé en transit » ou « véhicule en transit temporaire », ainsi qu’aux plaques spécifiques des véhicules immatriculés avec un usage « véhicule de collection », prévues à l’annexe 7 du présent arrêté.

Art. 10.   Dispositions particulières

Il est interdit de modifier les plaques d’immatriculation ou d’y rajouter un élément.
Les tirets, symbole européen et identifiant territorial sont intégrés dans le processus de fabrication à la plaque ou au matériau réfléchissant utilisé pour sa fabrication, de façon à garantir d’origine le respect de leurs positionnements corrects et de leurs caractéristiques dimensionnelles et visuelles. Il est interdit d’apposer sur les véhicules automobiles ou remorqués des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les indications de la plaque d’immatriculation.

Art. 11.   Entrée en vigueur

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur, et au plus tard le 1er juillet 2009. Les dispositions de l’arrêté du 1er juillet 1996 susvisé continuent à s’appliquer aux véhicules déjà immatriculés dont le certificat d’immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l’article R. 322-2 du code de la route jusqu’à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l’édition d’un nouveau certificat d’immatriculation ou au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Art. 12.  Exécution

La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, et le directeur de la modernisation et de l’action territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 2009.

ANNEXES

Annexe 1 - Annexe 2 - Annexe 3 - Annexe 4 - Annexe 5 - Annexe 6 - Annexe 7


11 février 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 163
 
Les Annexes 2, 3, 4 représentants des plaques d'immatriculation sans départements ni logos régionaux, intitulés "Sans identifiant territorial" ne sont pas, et non jamais été en vigueur. Les logos sur les plaques d'immatriculation sont obligatoires. Voir Article 9 - Identifiant territorial du présent Arrêté du 9 février 2009.

Mots-clés: réglementation, pose plaque immatriculation

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